Afin d’obliger les entreprises à régler la valeur de leurs acquisitions dans le
cadre des opérations commerciales par le biais des moyens de paiement
permettant le suivi des circuits de ces opérations, les articles 34 et 35 de loi de
finances pour l’année 2014 ont comporté des dispositions fiscales visant la
rationalisation des opérations commerciales effectuées entre les entreprises,
et ce, aussi bien au niveau du client qu’au niveau du fournisseur.
Pour la détermination du résultat imposable, la déduction des charges
relatives aux biens ou services et des amortissements relatifs aux actifs
nécessités par l’exploitation dont la valeur est égale ou supérieure à 20.000
dinars hors taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée au non paiement de leur
valeur en espèces.
Ainsi, la déduction est subordonnée, outre la satisfaction de toutes les
conditions prévues par la législation fiscale en vigueur, au paiement au moyen
d’un virement à un compte bancaire ou postal, ou au moyen d’un chèque ou
d’un billet à ordre, ou au moyen de n’importe quel autre moyen de paiement
électronique ou bien par compensation.
Aussi, et outre la satisfaction des différentes conditions de déduction
prévues par les articles 9 et 10 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, le
bénéfice du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée au
titre des acquisitions de biens et services dont la valeur est égale ou supérieure à
20.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée , est subordonné au non paiement
de leur valeur en espèces.
Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des acquisitions des
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de biens et services d’une valeur
d’acquisition égale ou supérieure à 20.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée
et dont la valeur est payée en espèces, n’est pas déductible même si toutes les
autres conditions de déduction sont remplies.
La non déclaration des montants recouvrés en espèces et de l’identité
complète des clients concernés par les opérations d’une valeur égale ou
dépassant le plafond susvisé, entraîne l’application d’une amende fiscale
administrative au taux de 8% des montants recouvrés.
Dans le cas d’un paiement partiel en espèces des acquisitions susvisées, les
dispositions des articles 34 et 35 s’appliquent sur la seule partie du montant payé
en espèces s’il est égal ou supérieur à 20.000 dinars hors taxe sur la valeur
ajoutée.
Les dispositions des articles 34 et 35 ne s’appliquent pas aussi aux
montants et factures d’un montant inférieur au plafond susvisé même si le total
du montant recouvré durant l’année auprès du même client dépasse ledit
plafond.
Toutefois, les dispositions des articles 34 et 35 susvisés s’appliquent aux
opérations commerciales dont la valeur est égale ou supérieure à 20.000 dinars
hors taxe sur la valeur ajoutée et dont le paiement a été fractionné même si
chaque montant payé est inférieur au plafond susvisé.

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